Les principes aujourd’hui
applicables en France en matière de dons d’organes sont
principalement issus de la loi bioéthique du 6 août
2004.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1 – Définition des organes :
L'organe humain peut se
définir comme une partie du corps
humain destinée à remplir une fonction propre ou nécessaire à la
vie (v. par ex., Larousse classique).
La loi distingue d’une
part :
- Les organes : le cœur, les poumons, les reins, le foie, le
pancréas
- Les tissus : la peau, les os, la cornée, les valves cardiaques,
la moelle osseuse, etc.…
Le corps humain, support de la personne, est
en principe inviolable et indisponible. Les lois sur la « bioéthique » du
29 juillet 1994 et surtout du 6 août 2004 ont pour finalité essentielle
de déterminer un statut juridique du corps humain et de ses éléments
dans le cadre duquel sont redéfinies les limites à leur
utilisation. L'utilisation des organes humains s'inscrit dans cette évolution.
L'intérêt que présente leur utilisation repose
principalement sur le développement des greffes ou transplantations
d'organes.
2 – Evolutions législatives :
Loi du15 novembre 1887 toujours en vigueur,
sur la liberté des
funérailles :
Le droit admettait depuis 1887 qu'une personne capable puisse régler
par testament (et donc volontairement) le sort de sa dépouille
mortelle. Il est ainsi possible de faire don de son corps, après
sa mort, à la Faculté de médecine : l'utilisation
du corps, et donc des organes, s'inscrivait alors essentiellement
dans une perspective de recherche et d'enseignement médical.
Loi Lafay du 7 juillet 1949 :
Cette loi avait autorisé les prélèvements anatomiques
après décès, en vue de la greffe de la cornée,
chaque fois que la personne décédée avait, par
disposition volontaire, légué ses yeux à un établissement
public ou à une œuvre privée, pratiquant ou facilitant
la pratique de cette opération.
Avec le développement des techniques médicales de
greffe d’organes à partir des années 1950, ce
cadre juridique s'est très vite révélé insuffisant.
Pour les médecins, il ne permettait pas de favoriser le développement
des transplantations d'organes, ni de satisfaire la demande d'organes.
L’absence de réglementation constituait par ailleurs
une source d’insécurité juridique.
Loi Caillavet du 22 décembre 1976 :
Cette première grande loi en matière de don d’organes
a constitué un cadre juridique permettant les prélèvements
les plus divers, non seulement d'organes, mais aussi de tissus. Le
législateur a choisi d’adapter les organes disponibles
aux besoins grandissants, en consacrant une présomption de
consentement aux prélèvements après décès.
Lois « bioéthique » du
29 juillet 1994 :
Le vote de deux lois du 29 juillet 1994 relatives, l'une « au
respect du corps humain », l'autre « au don et à l'utilisation
des éléments et produits du corps humain, à l'assistance
médicale à la procréation et au diagnostic prénatal » a
eu entre autres pour objet de poser les principes généraux
fondant le statut juridique du corps humain et régissant le
don et l'utilisation de ses éléments et produits.
Ces lois ont par ailleurs abrogé les lois Lafay et Caillavet.
Loi du 1er juillet 1998 :
Les lois de 1994 ont été complétées par
d'autres dispositions, notamment celles résultant de la loi
de 1998 relatives au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle
de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.
Dans la perspective sanitaire de la réglementation mise en
place, les organes humains prélevés et utilisés
sont, parmi d'autres éléments ou produits du corps
humain, considérés et traités comme des « produits
de santé », et un certain nombre de règles sanitaires
sont en conséquence applicables.
Loi « relative à la bioéthique » du 6
août 2004 :
Cette loi a considérablement assoupli les conditions d'accès
aux organes, en vue de répondre aux besoins de la pratique.
Elle a clos un processus de révision des lois de 1994 qui
aurait dû aboutir au plus tard en 1999. Le délai de
cinq ans prévu initialement pour réexaminer les lois
de 1994 n’a pu être respecté, mais les sujets
abordés dans cette loi nécessitaient de nombreuses
réflexions et concertations. Le retard apporté à la
révision de la législation n'a cependant pas dissuadé le
législateur de 2004 de se donner à son tour un objectif
de révision. En effet, la loi de 2004 relative à la
bioéthique prévoit, comme celle de 1994, un réexamen
global dans un délai de cinq ans à compter de son entrée
en vigueur.

I – LES PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AU DON ET A L’UTILISATION
DES ORGANES
La loi du 29 juillet 1994 relative au « respect du corps humain » a
inséré dans le code civil des dispositions d'ordre
public (applicables à tous) qui définissent les principes
généraux garantissant le respect du corps humain. Ce
respect trouve son fondement dans la primauté et la dignité de
la personne, principe que consacre explicitement l'article 16 du
code civil : « La loi assure la primauté de la personne,
interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et
garantit le respect de l'être humain dès le commencement
de sa vie ».
Le Conseil constitutionnel a pour sa part
reconnu une valeur constitutionnelle au principe de sauvegarde
de la dignité de la personne humaine.
La loi fonde le statut protecteur du corps
humain sur deux des principes fondamentaux : l'inviolabilité et la non patrimonialité du
corps humain.
Le respect du corps humain s'étend par ailleurs aux éléments
et produits détachés du corps humain (les organes par
exemple). C'est leur origine qui justifie cette extension, car, en
eux-mêmes, les éléments et produits détachés
du corps ne sont pas constitutifs d'une personne.
Le code de la santé publique a également fixé des
principes généraux applicables au don et à l'utilisation
des éléments et produits du corps humain.
Les principes fixés par la loi, parallèles à l'inviolabilité et à la
non patrimonialité du corps humain, concernent le consentement
du donneur, la gratuité et l'anonymat du don à partir
du corps humain. On peut ajouter aux principes généraux
l'interdiction de la publicité, la sécurité sanitaire
et la biovigilance.

1 – Le consentement
Le principe d'inviolabilité du corps humain, désormais
inscrit dans le code civil signifie qu'un individu ne peut être
contraint de subir une atteinte à son corps. Il en résulte
qu'une atteinte au corps humain suppose, pour être autorisée,
le consentement de l'intéressé.
Ce principe général se retrouve également dans
les règles de droit Européennes, et notamment dans
la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine
(dite Convention de bioéthique). Cette Convention, élaborée
dans le cadre du Conseil de l'Europe par le comité directeur
pour la bioéthique, a été adoptée le
19 novembre 1996 par le Conseil de l'Europe, composé des ministres
des différents Etats. L'article 5 de cette convention énonce
: « Aucune intervention en matière de santé ne
peut être effectuée sur une personne sans son consentement
libre et éclairé. La personne concernée peut, à tout
moment, librement retirer son consentement. »
Le consentement de l'intéressé ne suffit toutefois
pas à valider une intervention sur son corps. Selon la loi
du 29 juillet 1994, une telle intervention n'est licite que si elle
répond à une finalité thérapeutique.
Puis, à l'occasion du vote d'une loi du 27 juillet 1999 qui
a créé la couverture maladie universelle (CMU), le
code civil a été modifié pour substituer à la « nécessité thérapeutique » la « nécessité médicale ».
La loi du 6 août 2004 n'a pas modifié cette règle.
Elle a en revanche délimité son domaine de façon
précise en distinguant selon que l'atteinte à l'intégrité du
corps est portée dans l'intérêt même de
la personne ou dans l'intérêt d'autrui. Le code civil
pose désormais : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du
corps humain qu'en cas de nécessité médicale
pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt
thérapeutique d'autrui ».
Le code de la santé publique contient pour sa part des principes
généraux régissant le don et l'utilisation des éléments
et produits du corps humain et qui, de ce fait, intéressent
naturellement le don et l'utilisation des organes prélevés
sur le corps humain. Au titre de ces principes généraux,
l'exigence du consentement du « donneur » figure en bonne
place. Le code de la santé publique énonce en effet
: «Le prélèvement d'éléments du
corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être
pratiqués sans le consentement préalable du donneur.
Ce consentement est révocable à tout moment ».

2 – La gratuité
Le code civil dispose que : « Le corps humain, ses éléments
et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ».
Cet article signifie que le corps humain est
hors du commerce, et ne peut être l'objet de conventions.
La loi a clairement interdit la commercialisation du corps par
l'argent.
La gratuité des dons à partir du corps humain est
la conséquence du principe de non patrimonialité du
corps humain, de ses éléments et produits.
L'interdiction de toute rémunération du donneur n'exclut
toutefois pas un remboursement des frais qu'il a pu engager. Le code
de la santé publique le précise en renvoyant à un
décret en Conseil d'État pour la fixation des modalités
de ce remboursement. Ces modalités ont été fixées
par un décret du 11 mai 2000, en ce qui concerne le prélèvement
d'éléments ou la collecte de produits du corps humain à des
fins thérapeutiques.
La loi du 6 août 2004 n'a pas modifié le système
mis en place. Elle s'est bornée à préciser,
dans le code de la santé publique, que « les frais afférents
au prélèvement ou à la collecte sont intégralement
pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer
le prélèvement ou la collecte ». Ces dispositions
sont évidemment applicables au don d'organes.

3 – L’anonymat
Le code civil et le code de la santé publique consacrent
la règle de l'anonymat en lui donnant une portée générale
: elle s'applique à tous les dons... sauf à ceux entre
personnes vivantes. De plus, l'anonymat dont il est question n'est
pas un droit fondé sur la volonté des intéressés.
Il est imposé, non seulement entre le donneur et le receveur,
mais aussi à l'égard des tiers détenteurs d'informations
relatives au donneur et au receveur.
Le code civil dispose qu’ : « Aucune information permettant
d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément
ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être
divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du
receveur ni le receveur celle du donneur. »
Le code de la santé publique pose la même règle,
au titre des principes généraux applicables au don
et à l'utilisation des éléments et produits
du corps humain.
En parallèle de ce principe de l’anonymat, la loi prévoit
deux dérogations :
- La loi admet qu'il peut être dérogé au principe
d'anonymat « en cas de nécessité thérapeutique » :
le code civil précisant que « seuls les médecins
du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations
permettant l'identification de ceux-ci »
- La règle de l'anonymat ne s'applique également pas,
en pratique, au prélèvement d'organes sur une personne
vivante, en vue d'un don. La détermination des destinataires
du don d'organes entre vifs exclut en effet l'anonymat. L'anonymat
du don ne concerne donc que le prélèvement d'organes
sur une personne décédée.

4 – L’interdiction de la publicité
Au titre des principes généraux applicables au don
et à l'utilisation des éléments et produits
du corps humain, le code de la santé publique interdit « la
publicité en faveur d'un don d'éléments ou de
produits du corps humain au profit d'une personne déterminée
ou au profit d'un établissement ou d'un organisme déterminé ».
Cette interdiction de la publicité est destinée à prévenir
toute dérive pouvant remettre en cause les principes de non
patrimonialité et d'anonymat du don. Cette interdiction s'applique évidemment
au don d'organes. La publicité ne doit donc pas donner lieu à la
mise en œuvre de moyens destinés à vanter les
pratiques de prélèvement ou de transplantation, ni à faire
connaître tel ou tel établissement autorisé à les
mettre en œuvre.
En parallèle, le code de la santé publique, complété par
la loi du 6 août 2004, précise que l'interdiction de
la publicité « ne fait pas obstacle à l'information
du public en faveur du don d'éléments et produits du
corps humain. Cette information est réalisée sous la
responsabilité du ministre chargé de la santé,
en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation
nationale ».
En fait, l'intention du législateur a été de
distinguer la publicité (strictement interdite) et les actions
de sensibilisation du public et de promotion du don, qui sont l’objet
même de FRANCE ADOT et des ADOT départementales.
En 1994, lors de la discussion au Parlement
des projets de loi sur la bioéthique, un rapport au Sénat avait précisé que
si le témoignage de personnes greffées est naturellement
autorisé, celui de personnes en attente de greffe doit être évité,
dans la mesure où il s'agirait alors d'une publicité en
faveur du don au profit d'une personne déterminée.

5 – La sécurité sanitaire
Lorsqu'un prélèvement d'éléments ou
de produits du corps humain, notamment d'un organe, est effectué en
vue d'une greffe, le risque existe que le receveur soit contaminé par
une maladie transmissible du donneur. Les pouvoirs publics avaient
déjà pris en compte un tel risque, avant que le législateur
de 1994 n’intervienne à son tour. Le législateur
de 2004 a eu le même souci, tout en renouvelant sur certains
points l'approche de la sécurité sanitaire.
La loi du 6 août 2004 prévoit que le prélèvement
d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des
fins thérapeutiques, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire
en vigueur, concernant notamment les tests de dépistage des
maladies transmissibles.
Le complément apporté au texte par la loi du 6 août
2004 vise à étendre la recherche de la sécurité sanitaire à toutes
les étapes allant du prélèvement à l'utilisation,
y compris les étapes intermédiaires de préparation.
Les règles de sécurité sanitaire ont été définies
successivement par plusieurs décrets, en particulier par un
décret du 9 octobre 1997 ainsi que par un arrêté du
27 février 1998 portant homologation des règles de
bonnes pratiques relatives au prélèvement d'organes à finalité thérapeutique
sur personne décédée.
La loi du 6 août 2004 a consacré la règle de
la balance entre avantages et risques. Le code de la santé publique
prévoit que « Les éléments et produits
du corps humain ne peuvent être utilisés à des
fins thérapeutiques si le risque mesurable en l'état
des connaissances scientifiques et médicales couru par le
receveur est supérieur à l'avantage escompté par
celui-ci ». A contrario, ces éléments et produits
peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques
si le risque encouru est inférieur à l'avantage escompté.
C'est au cas par cas, et selon l'état des connaissances scientifiques
et médicales au moment de l'utilisation du greffon ou du produit,
qu'il convient d'évaluer l'acceptabilité du risque
pour le receveur au regard du bénéfice escompté.
La règlementation impose des examens avant tout prélèvement,
que celui-ci soit envisagé sur une personne vivante ou sur
une personne décédée.
Deux séries d’examen sont prévues
:
a - Sélection clinique des donneurs
Le médecin chargé du prélèvement doit
opérer une « sélection clinique » des donneurs.
En effet, il doit rechercher les antécédents médicaux
et chirurgicaux personnels et familiaux de chaque donneur et s'informer
de son état clinique, notamment en consultant le dossier médical.
Si le donneur est vivant, un entretien médical avec celui-ci
est en outre imposé.
L'objectif de ces examens est de permettre au médecin chargé du
prélèvement de vérifier s'il existe ou non des
contre-indications à l'utilisation thérapeutique des
organes ou tissus à prélever, notamment, au regard
des risques de transmission de maladies.
L'appréciation de l'opportunité du prélèvement
après réalisation des examens de sélection clinique
relève de la responsabilité du médecin préleveur.
Toutefois, une interdiction de prélèvement est prescrite
dans certains cas : lorsque des critères cliniques ou des
antécédents révèlent un risque potentiel
de transmission par le donneur de la maladie de Creutzfeldt Jakob
ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles.
En pratique, la sélection du donneur repose sur une concertation
entre les médecins ayant en charge le donneur, les équipes
de prélèvement et de greffe, les infirmiers ou infirmières
coordonnateurs hospitaliers et le coordonnateur interrégional
de l’Agence de Biomédecine.
b - Analyses de biologie médicale
La sélection clinique des donneurs doit ensuite être
complétée par des analyses de biologie médicale
destinées à faire le diagnostic de certaines maladies
infectieuses transmissibles.
Ces analyses concernent les infections par
les virus VIH 1 et VIH 2, HTLV 1, les hépatites B et C, la syphilis, ainsi que le
dépistage des infections bactériennes, fongiques et
parasitaires.
L'utilisation à des fins thérapeutiques des organes
est subordonnée à l'existence d'un compte rendu d’analyses
les accompagnant et comportant diverses informations destinées
au médecin utilisateur.
Lorsque le résultat d'une des analyses de biologie médicale
mentionnées à l'article a fait ressortir un risque
de transmission d'infection, la greffe d'organe n’est pas possible,
sauf urgence vitale (pour le cœur, le foie ou le poumon). Néanmoins,
la dernière loi bioéthique a ouvert certaines portes,
et il conviendra de voir quelles seront les nouvelles pratiques en
cette matière, compte tenu notamment du principe de balance
avantage/risque qui y a été introduit.
La décision de transplanter un organe relève de la
responsabilité du médecin qui doit évaluer,
dans chaque cas, si le bénéfice escompté l'emporte
sur le risque prévisible encouru par le receveur potentiel.
Une modification de ce décret du 9 octobre 1997 est actuellement à l’étude.
Elle permettrait probablement d’amender la notion « d’urgence
vitale », et autoriserait la greffe d’un organe présentant
une infection sur un patient déjà atteint de cette
infection.
Un arrêté du 9 octobre 1997 précise par ailleurs
que les patients transplantés ou greffés sont l'objet
d'un suivi médical particulier. Tout incident ou accident
doit être signalé à l'Agence de la Biomédecine.

6 – La biovigilance
Le décret du 12 décembre 2003 posait déjà que
la biovigilance a pour objet la surveillance des incidents, risques
d'incidents et effets indésirables relatifs aux éléments
et produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques,
aux produits qui en dérivent ainsi qu’aux dispositifs
médicaux qui les incorporent.
Selon la loi du 6 août 2004, la biovigilance porte sur les éléments
et produits du corps humain, mais aussi sur les produits dérivés
autres tels que les médicaments, les dispositifs médicaux,
et les produits thérapeutiques annexes.

II – LES REGLES RELATIVES AUX PRELEVEMENTS D’ORGANES
1 – Le prélèvement d’organes sur une personne
décédée
1-1 – Introduction
La volonté du législateur de 1976 était surtout
de favoriser le développement de la transplantation d'organes
grâce à un accroissement de la disponibilité des
greffons. La même volonté se retrouve chez le législateur,
tant en 1994 qu'en 2004.
Dans le but d'accroître le nombre de greffons utilisables,
la loi Caillavet avait consacré une présomption de
consentement faisant de tout individu un donneur potentiel d'organes
après sa mort.
La portée pratique de la règle du consentement présumé est
considérable. Aujourd’hui, en France, près de
95 % des prélèvements en vue de la transplantation
sont effectués sur des personnes décédées.
La loi du 29 juillet 1994 relative au don
et à l'utilisation
des éléments et produits du corps humain a apporté à la
réglementation qui résultait de la loi Caillavet des
modifications ponctuelles significatives, sans toutefois la remettre
en cause sur l'essentiel. Elle a néanmoins traduit à l'époque
le souci du législateur de cantonner le domaine de la présomption
de consentement. La loi du 6 août 2004 relative à la « bioéthique » est
en revanche revenue à un système généralisant
cette présomption.
Pour que des prélèvements puissent être pratiqués
sur une personne décédée, dans les conditions
que la loi détermine, il est impératif que le décès
soit préalablement constaté. Sur ce point, le droit
a considérablement évolué.

1-1-1 – Nécessité d’un constat de la mort
En droit français, il n'existe pas de définition légale
de la mort. Le constat de la mort résulte d'une déclaration
de décès dont la réalité est garantie
par le respect d'un délai d'inhumation.
Certains textes sont toutefois venus préciser la notion de « mort » :
- Un décret du 31 décembre 1941 a fixé le critère
de l’arrêt de la circulation sanguine,
- Une circulaire du 24 avril 1968 a substitué au critère
de l'arrêt de la circulation sanguine celui de la mort cérébrale
ou coma dépassé,
- Selon un décret du 2 décembre 1996, le constat de
la mort, dans le cas de personnes présentant un arrêt
cardiaque et respiratoire persistant, doit reposer sur trois critères
cliniques simultanément présents :
o absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée,
o abolition de tous les réflexes du tronc cérébral,
o abolition de la respiration spontanée.
Ces critères sont interprétés en tenant compte
de l'état du patient.
Dans le cas de personnes décédées cliniquement
(selon les critères ci-dessus définis en 1996), mais
assistées par ventilation mécanique (assistance respiratoire
artificielle) et conservant une fonction hémodynamique (circulation
cardio-vasculaire), le constat de la mort nécessite en outre
un examen para clinique attestant le caractère irréversible
de la destruction encéphalique (mort cérébrale).
En ce cas, le décret impose la réalisation :
- soit de deux électroencéphalogrammes (EEG), chacun
d'une durée de 30 minutes, et à 4 heures d'intervalle,
attestant la destruction encéphalique par un tracé nul
et aréactif,
- soit une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation
encéphalique.
Les critères ainsi posés permettent d'établir
un constat de la mort rendant possible un prélèvement
d'organes.

1-1-2 – Valorisation des dons d’organes et devoir de
mémoire à l’égard des donneurs
Le souci du législateur de favoriser le développement
des prélèvements d'organes pour répondre aux
besoins des malades en attente d'une greffe l'a conduit, avec la
loi du 6 août 2004, non seulement à assouplir considérablement
le régime des prélèvements sur une personne
décédée, mais également à instituer
un devoir collectif de reconnaissance envers les donneurs mis à contribution
pour le bien d'autrui.
Lors des débats parlementaires pendant lesquels la loi a été discutée,
il avait été proposé dans un premier temps d'adopter
une disposition déclarant la « reconnaissance de la
Nation » à l'égard des personnes faisant don, à des
fins médicales ou scientifiques, d'éléments
ou de produits de leur corps.
Le caractère controversé d'une telle déclaration
a conduit le parlement à supprimer cette disposition. Il en
est quand même resté quelque chose dans la mesure où le
législateur a finalement précisé que dans les établissements
de santé autorisés à prélever des organes
en vue de dons à des fins thérapeutiques, « il
est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression
de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur
corps en vue de greffe ».

1-2 – Le consentement
1-2-1 – Le principe de dispense de
consentement explicite
La loi Caillavet du 22 décembre 1976 avait autorisé le
prélèvement d'organes sur le cadavre d'une personne
lorsque, de son vivant, elle n'avait pas fait connaître son
refus d'un tel prélèvement. Les lois de bioéthique
du 29 juillet 1994 et du 6 août 2004 ont procédé de
la même façon. La règle posée est une
présomption de consentement au prélèvement après
le décès.
La loi du 29 juillet 1994 n'a pas remis en
cause la présomption
de consentement au prélèvement d'organes après
décès. Toutefois, le législateur de 1994 a limité l'application
de la présomption de consentement en prenant plus largement
en considération qu'auparavant la condition du « donneur » et
la finalité du prélèvement, ce qui a abouti à un
régime différencié du consentement en fonction
des situations.
La loi nouvelle de 2004, loin de remettre
en cause la règle
antérieure du consentement présumé, ou si l’on
préfère la dispense d'obtention du consentement explicite
du « donneur », la maintient et la généralise,
sauf exceptions, à tous les prélèvements après
décès quelles que soient leurs finalités : thérapeutiques
ou scientifiques
Le souci du législateur a été de simplifier
le système pour les praticiens tout en étendant, dans
leur intérêt, le champ des « donneurs » potentiels.
La législation prévoit toutefois deux hypothèses
dans lesquelles la présomption de consentement peut être
renversée :
- lorsque le défunt, de son vivant, a fait connaître
son refus d'un prélèvement sur son corps après
la mort,
- ou en cas de témoignage de ce refus par les proches.
En outre, la loi écarte elle-même la règle en
cas de prélèvement en vue d'un don sur le corps d'un
mineur ou d'un majeur qui était placé sous tutelle.

1-2-2 – Le refus du prélèvement
La règle légale dispensant les praticiens d'obtenir
le consentement explicite du « donneur » ne présente
pas un caractère absolu. Elle ne s'applique que si « la
personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus » du
prélèvement. L’important est alors de déterminer
les moyens par lesquels le refus de l'intéressé peut être
exprimé et porté à la connaissance des tiers.
A la différence du droit antérieur, la loi du 6 août
2004 précise que le refus du prélèvement peut être
exprimé par tout moyen.

1-2-2-1 – L'inscription du refus sur un registre national
automatisé
Parmi les moyens envisageables d'expression
du refus du prélèvement,
la loi vise expressément l’inscription sur un registre
automatisé. La manifestation du refus est « révocable à tout
moment ».
C'est un décret du 30 mai 1997 qui détermine actuellement
les conditions de fonctionnement et de gestion du fichier national
automatisé institué par la loi.
Depuis la loi de 2004, la possibilité pour une personne d'inscrire
son refus sur le registre national automatisé, et au-delà,
les modalités du consentement au don d'organes à fins
de greffe, font l'objet d'une information délivrée
aux jeunes appelés à la journée de service national.
Toute personne majeure ou mineure âgée de 13 ans au
moins peut s'inscrire sur le registre afin d'exprimer son refus d'un
prélèvement sur son corps après son décès,
soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher
les causes du décès, soit à d'autres fins scientifiques,
soit dans plusieurs de ces cas.
Le règlement d'application prévoit que la demande
d'inscription sur le registre doit être adressée par
voie postale à l’Agence de la Biomédecine. Cette
demande doit être datée, signée et accompagnée
de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de
son auteur (par ex., carte nationale d'identité en cours de
validité, passeport, même périmé, permis
de conduire, titre de séjour).
Une attestation d'inscription sur le registre
doit alors être
adressée à l'auteur de la demande, à moins qu'il
n'ait indiqué expressément qu'il ne souhaitait pas
recevoir d'attestation.
Aucun prélèvement, quelle que soit la finalité de
celui-ci, ne peut être opéré sur une personne âgée
de plus de 13 ans, sans interrogation obligatoire et préalable
du registre des refus.
Le Registre National des Refus compte aujourd’hui environ
50.000 personnes inscrites, et ce chiffre ne varie plus depuis quelques
années.

1-2-2-2 – Le recueil auprès des proches du défunt
de l'opposition exprimée par celui-ci de son vivant
Le registre national automatisé des refus de prélèvements
n'est évidemment pas le seul moyen qui s'offre aux médecins
pour connaître la volonté du défunt. Le code
de la santé publique énonce : «Si le médecin
n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt,
il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition
au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant
par le défunt, par tout moyen...».
Par rapport à la rédaction antérieure (loi
du 29 juillet 1994) qui visait le « témoignage de la
famille sur la volonté du défunt », on retiendra
la suppression de la référence à la « famille
du défunt » pour lui substituer les termes de « proches »,
ce qui est préférable dans la mesure où le défunt
peut ne pas avoir de famille (parents ou conjoint) mais néanmoins
des amis ou un concubin ou bien encore un partenaire de PACS. La
notion de famille était trop étroite.
La nouvelle formule prévue par la loi a été voulue
pour limiter les contournements par les proches de la règle
du consentement présumé. Sera-t-elle efficace ?
Par ailleurs, même si la loi de 2004, comme celle de 1994,
n'impose pas au médecin qui ne connaît pas la volonté du
défunt de recueillir celle-ci auprès des proches, elle
l'oblige néanmoins à une démarche en ce sens
(«il doit s'efforcer »), ce qui prohibe clairement l'abstention.
L'arrêté du 27 février 1998 portant homologation
des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement
d'organes à finalité thérapeutique sur une personne
décédée confirme d'ailleurs la nécessité d'une
telle démarche et prévoit même des dispositions
particulières lorsque la famille ne peut être jointe.
La loi ne confère donc aucune valeur légale à la
carte de donneur volontaire telle que celle distribuée par
FRANCE ADOT. Il appartient à tous ceux qui se sont prononcés
favorablement pour le don d’organes, qu’il soient ou
non en possession d’une carte, de faire connaître cet
avis à leurs proches, afin qu’ils soient en mesure de
témoigner de l’absence d’opposition au don d’organes
exprimée du vivant.
La loi prévoit que les proches du défunt doivent être
informés de la « finalité des prélèvements
envisagés » comme de leur « droit à connaître
les prélèvements effectués ». Ceci traduit
le souci du législateur de garantir aux proches du défunt
une meilleure information quant aux prélèvements envisagés
et effectués (nature et étendue).
Il existe un lien évident entre le consentement et l'information
due pour l'éclairer. De la même façon que l'intéressé,
de son vivant, doit être informé pour exprimer une volonté éclairée,
ceux qui sont admis à témoigner de cette volonté après
sa mort doivent eux-mêmes être informés des prélèvements
envisagés sur la personne décédée. C'est
au demeurant la moindre des choses si l'on prétend donner
du sens au respect que chacun, y compris le médecin, doit à l'égard
de ceux qui ne sont plus.

1-3 – Le consentement écrit au prélèvement
sur une personne décédée qui était incapable
La loi du 6 août 2004 a maintenu le principe d'un consentement écrit
au prélèvement sur une personne mineure ou majeure
sous tutelle.
Chacun des titulaires de l'autorité parentale doit donner
son accord en cas de prélèvement sur une personne décédée
qui était mineure.

2 – Le prélèvement d’organes sur une personne
vivante
L'ablation d'un organe en vue d'un don à autrui expose à l'évidence
le donneur à des risques non négligeables pour sa santé.
La gravité de l'acte commande que sa licéité soit
subordonnée à une finalité limitée et à une
volonté exprimée après une complète information.
Sur la finalité du prélèvement et sur le consentement
du donneur, la législation de 1994 paraissait, dans l'ensemble,
assez restrictive pour être suffisamment protectrice. Mais
en la matière, comme dans d'autres, cette législation
a finalement été assouplie par la loi du 6 août
2004, afin de répondre aux besoins croissants des praticiens,
notamment en organes.

2-1 – Les finalités du prélèvement
La loi Caillavet du 22 décembre 1976 avait autorisé le
prélèvement d'organe sur un donneur majeur « en
vue d'une greffe ayant un but thérapeutique sur un être
humain », ce qui excluait tout prélèvement à des
fins scientifiques. Mais la qualité du receveur n'était
pas déterminée.
Les lois du 29 juillet 1994 ont restreint
les possibilités
de prélèvement d'organes sur une personne vivante,
tout en maintenant comme finalité le don dans l'« intérêt
thérapeutique » d'un receveur et en distinguant entre
les prélèvements envisagés sur une personne
majeure et capable et ceux envisagés sur une personne incapable
(majeure ou mineure).
La dernière loi du 6 août 2004 ne modifie pas fondamentalement
ce schéma. Elle élargit néanmoins le champ des
donneurs.

2-1-1 – Le prélèvement sur une personne majeure
et capable en vue d'un don
Depuis les lois du 29 juillet 1994, l'intérêt thérapeutique
direct du receveur est la seule finalité qui puisse valablement être
assignée au prélèvement d'organes sur une personne
vivante, en vue d'un don à autrui. L'organe prélevé doit
donc être utilisé pour une greffe ou transplantation
sur autrui. Un prélèvement à d'autres fins,
notamment scientifiques, est illicite.
Naturellement, la règle traditionnelle de proportionnalité s'applique.
Même si l'intérêt thérapeutique du receveur
peut justifier un prélèvement d'organes, ce même
intérêt ne peut autoriser n'importe quelle atteinte à l'intégrité du
donneur. Une pesée des risques pour ce dernier et des avantages
de la greffe pour le malade s'impose au médecin, sous sa responsabilité.
Il faut en conséquence que le receveur soit parfaitement
identifié dès le prélèvement, et que
son état de santé actuel justifie bien le prélèvement
envisagé.
Le lien familial nécessaire :
Avant la loi du 6 août 2004, le receveur devait avoir la qualité de
père ou de mère, de fils ou de fille, de frère
ou de sœur du donneur, ou de conjoint en cas d’urgence.
Depuis la loi de 2004, le champ des donneurs
est étendu,
sans condition d'urgence, « au conjoint du receveur, à ses
frères ou sœurs, à ses fils ou filles, ses grands-parents,
ses oncles et tantes, ses cousins germains et cousines germaines
ainsi qu'au conjoint du père et de la mère du receveur
ou bien encore à toute personne apportant la preuve d'une
vie commune d'au moins deux ans avec le receveur ».
Le don d'organes entre vifs est à présent moins qu'auparavant
dépendant de la compatibilité tissulaire : il est devenu
surtout un « don affectif ».
Toutes ces personnes ne peuvent toutefois
accepter un prélèvement
d'organes qu'avec l'autorisation d'un comité d'experts.
Le régime applicable au prélèvement d'organes
sur une personne vivante, majeure et capable est incompatible avec
le principe d'anonymat du don. Le don d'organes entre vifs est obligatoirement
un don ciblé.
La loi française nécessitant un lien familial est
un peu plus restrictive que la Convention européenne sur les
droits de l'homme et de la biomédecine, laquelle ne fait pas état
de la parenté nécessaire du receveur.

2-1-2 – Le prélèvement sur une personne incapable
La règle énoncée par la loi du 29 juillet 1994,
et maintenue par celle du 6 août 2004, est très claire
: le prélèvement d'organes sur une personne vivante
mineure ou sur une personne vivante majeure bénéficiant
d'une protection légale est strictement interdit.
Cet article rejoint le principe posé par la Convention européenne
sur les droits de l'homme et de la biomédecine qui interdit,
elle aussi, le prélèvement d'organes sur une personne
n'ayant pas la capacité d'exprimer un consentement libre et éclairé.

2-2 – L'expression du consentement
La loi Caillavet du 22 décembre 1976 avait subordonné le
prélèvement d'organes sur une personne vivante à l'exigence
d'un consentement formellement exprimé. Dans les grandes lignes,
les lois de bioéthique reprennent ce dispositif ancien, tout
en lui apportant sur certains points des modifications.
Dans le dispositif résultant de la loi Caillavet de 1976,
le prélèvement d'organes sur « une personne vivante
majeure et jouissant de son intégrité mentale » était
subordonné au consentement libre, éclairé et
exprès de celle-ci. En particulier, ce consentement devait être
exprimé par écrit, soit devant le président
du tribunal de grande instance (ou un magistrat désigné par
lui) lorsque l'organe à prélever n'était pas
régénérable, soit tout simplement avec le contreseing
d'un témoin en cas de prélèvement d'un organe
régénérable.
Dans le dispositif résultant des lois de bioéthique,
la distinction entre organes régénérables et
non régénérables disparaît, du moins en
ce qui concerne le consentement. Le formalisme de ce dernier s'en
trouve ainsi renforcé puisqu'il couvre tous les prélèvements
d'organes.
Le consentement est « révocable sans forme à tout
moment ». Jusqu'au prélèvement effectif, le consentement
exprimé n'oblige en rien le donneur. Toute autre solution
serait d'ailleurs contraire à la liberté du consentement.
Au titre des dispositions propres aux prélèvements
d'organes sur une personne vivante, le code de la santé publique
impose une information préalable du donneur sur les risques
qu'il encourt et sur les conséquences éventuelles du
prélèvement. Cette information porte sur toutes les
conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique
du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles
de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale
et professionnelle du donneur. La règlementation ajoute que
cette information « porte en outre sur les résultats
qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur ».
Le consentement doit être exprimé devant le président
du tribunal de grande instance, ou le magistrat désigné par
lui.
Dans ce domaine, la loi du 6 août 2004 est plus précise
qu'auparavant quant à la mission du magistrat. Celui-ci doit
s'assurer au préalable que le consentement du donneur est « libre
et éclairé » et surtout que le don est conforme
aux dispositions déterminant la finalité du prélèvement
et le cercle admis des donneurs.
Le recueil du consentement du donneur donne
lieu à la rédaction
d'un acte signé par celui-ci et le magistrat. La minute de
l'acte (l'original) est conservée au greffe du tribunal et
l'expédition (la copie) transmise au directeur de l'établissement
de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
Ce dernier communique alors cette information au médecin responsable
du service, du département ou de la structure de soins concerné.
La loi du 6 août 2004 a innové en prévoyant
l'intervention d'un comité d'experts en matière de
prélèvement d'organes sur une personne vivante, majeure
et capable. Le comité d'experts informe le donneur sur les
risques et conséquences du prélèvement, sauf
urgence vitale ; l'autorisation du comité est de plus obligatoire,
sauf si le donneur est le père ou la mère du receveur.

III – L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES RELATIVES
AU DON D’ORGANES
1 – Les activités de prélèvements
1-1 – La pratique des prélèvements en vue de
don à des fins thérapeutiques dans des établissements
de santé autorisés
Le code de la santé publique, dans prévoit que : « Les
prélèvements d'organes en vue de don à des fins
thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que
dans des établissements de santé autorisés par
l'autorité administrative, après avis de l'Agence de
la biomédecine ».
La volonté du législateur a été, en
tenant compte de la réglementation jusqu'alors en vigueur,
de favoriser les prélèvements d'organes. Pour favoriser
les prélèvements d'organes, les activités de
prélèvement ne sont pas soumises à planification
sanitaire (à la différence des activités de
transplantation). En outre, en ne distinguant nullement entre les établissements
de santé susceptibles d'être autorisés, la loi
permet à l'autorité administrative d'autoriser la pratique
des prélèvements d'organes dans tout établissement
de santé, public ou privé, même à but
lucratif.
Pour autant, le fait qu'un établissement de santé ne
soit pas autorisé à pratiquer des prélèvements
d'organes ne veut pas dire qu'il soit totalement étranger
aux activités de prélèvement, du moins depuis
la loi du 6 août 2004. En effet, et toujours dans l'idée
de favoriser les prélèvements d'organes, « tous
les établissements de santé, qu'ils soient autorisés
ou non, participent à l'activité de prélèvement
d'organes (ou de tissus) en s'intégrant dans des réseaux
de prélèvement ».
En matière de prélèvements d'organes à des
fins thérapeutiques sur des personnes vivantes, l'autorisation
ne peut être accordée qu'aux seuls établissements
de santé ayant, sur le même site que celui sur lequel
seront effectués les prélèvements, une activité de
transplantation des organes pour le prélèvement desquels
l'autorisation est demandée.
Cette restriction a été voulue par les pouvoirs publics
pour assurer la sécurité des donneurs, ceux-ci pouvant
alors bénéficier des équipements et locaux des
sites de transplantation. La restriction vise en outre à limiter
les transports de greffons prélevés sur une personne
vivante, afin d'accroître les chances de réussite de
la greffe et de préserver au mieux la qualité de l'organe
prélevé.
Les conditions requises des établissements de santé pour être
autorisés à prélever des organes (personnel, équipement,
service de réanimation, locaux, organisation, coordination,
dispositifs d'explantation des organes et de restauration des corps,
etc.) sont prévues par le code de la santé publique.
L'autorisation est limitée dans le temps afin de permettre
une évaluation périodique des activités de prélèvement.

1-2 – Les praticiens chargés des prélèvements
Dans la pratique, les équipes médicales de prélèvement
sont en général celles qui ont à transplanter
l'organe, ou les organes, à prélever. Ce sont elles
qui se déplacent pour effectuer le prélèvement
qui les intéresse. Mais il se peut aussi que des chirurgiens
locaux se voient confier, par des équipes de transplantation,
le soin de prélever pour elles les organes dont elles ont
besoin ; c’est notamment le cas pour les reins.
Par ailleurs, les médecins qui établissent le constat
de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement
(ou la greffe), d'autre part, doivent faire partie d'unités
fonctionnelles ou de services distincts. Cette règle est destinée à garantir
l'indépendance du diagnostic de mort et la protection du « donneur » potentiel.
Le code de la santé publique impose par ailleurs aux médecins
ayant procédé à un prélèvement
sur une personne décédée « de s'assurer
de la meilleure restauration possible de son corps ».
Cette obligation revêt un caractère éminemment éthique,
voire religieux. Les praticiens, qui pour la plupart respectent déjà cet
impératif, doivent prendre la mesure de l'importance attachée
par ceux qui sont déjà confrontés à la
perte d'un être cher à l'observation scrupuleuse de
cette prescription. C'est non seulement une marque de respect à l'égard
des morts, mais aussi à l'égard des familles.

2 – Les activités de greffe
2-1 – La planification et l'autorisation des activités
de greffe
Les moyens que nécessite la pratique des greffes d'organes
et le coût que celles-ci représentent justifient que
les autorisations d'activités de transplantation soient soumises
aux règles de la planification sanitaire.
Un premier décret du 24 septembre 1990 relatif aux activités
de transplantation avait déjà retenu le principe d'une
planification des autorisations en précisant qu'elles devaient être
accordées « en fonction des besoins de la population
selon une répartition régionale équilibrée ».
Puis un décret du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation
et à l'équipement sanitaires a inscrit expressément
les transplantations d'organes parmi les activités de soins
d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions
particulières dans l'intérêt de la santé publique,
soumises à autorisation dans le cadre de la nouvelle planification.
La loi du 29 juillet 1994 a consacré le principe d'une planification
sanitaire des transplantations d'organes et la loi du 6 août
2004 a apporté quelques retouches ponctuelles au système.
En conséquence, le code de la santé publique prévoit
que les greffes d'organes sont effectuées dans les établissements
de santé autorisés.

2-2 – Les praticiens chargés des greffes
Les principes applicables aux praticiens chargés des greffes
sont les mêmes que ceux décrits pour les médecins
chargés des prélèvements.
La loi prévoit par ailleurs qu’aucune rémunération à l'acte
ne peut être perçue par les praticiens effectuant des
greffes d'organes au titre de ces activités.

3 – Les patients en attente d'une greffe
La pratique des greffes d'organes nécessite l'inscription
des patients sur une liste nationale établie par type de transplantation.
Ce système existe depuis longtemps. Le principe de la liste
nationale d'attente a été reconnu par un décret
du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantation
d'organes qui avait réservé aux établissements
hospitaliers autorisés l'initiative de l'inscription des patients
sur cette liste.
La loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique
et à la protection sociale a consacré le principe de
l'inscription des patients en attente d'une greffe sur une liste
d'attente et a confié à l'Établissement français
des greffes (devenu en 2004 l’Agence de la biomédecine)
l'enregistrement de l'inscription sur cette liste et sa gestion.
Un arrêté du 24 novembre 1994 est ensuite venu préciser
les règles d'inscription sur la liste des patients en attente
d'une transplantation.
Afin de tenter d’homogénéiser les durées
d’attente de greffe, et de respecter des principes d’équité,
des règles de répartition des greffons ont été élaborées
selon un système de score, tenant compte notamment de critères
tels qu’une menace vitale à court terme, l’âge,
l’ancienneté d’inscription sur la liste d’attente,
l’appariement en âge donneur/receveur, la compatibilité HLA,
la difficulté d’accès à la greffe…
Ces règles permettent notamment aux receveurs pédiatriques
(jusqu’à 17 ans), ainsi qu’aux patients hyper
immunisés de bénéficier d’une priorité d’accès à la
greffe.

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